374.Lorsque le montant exigible par le régime d'arrivée est inférieur au montant visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 372, augmenté du montant prévu au deuxième alinéa de cet article, le cas échéant, l'article 89 s'applique à l'égard du montant excédentaire.
374.Lorsque le montant exigiblepar le régime d'arrivée est inférieur au montant visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 372, l'article 89 s'applique à l'égard du montant excédentaire.
374.Lorsque le montant exigiblepar le régime d'arrivée est inférieur au montant visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 372, l'article 89 s'applique à l'égard du montant excédentaire.